Saisies et confiscations – La saisie d’un compte courant détenu en indivision
Benjamin Liautaud, avocat à Marseille, nous apporte son éclairage sur cette affaire de droit pénal.
Cass. crim., 13 nov. 2025, n°24-83.199
Dans le cadre d’une enquête préliminaire portant sur des faits d’abus de biens sociaux et de blanchiment, le juge des libertés et de la détention a confirmé la saisie opérée sur le compte bancaire détenu en indivision par la personne mise en cause et son épouse.
Arguant de sa qualité de tiers de bonne foi, l’épouse du mis en cause a fait appel de cette décision et sollicitait la mainlevée de la mesure à hauteur de la moitié des fonds détenus sur le compte saisi.
Pour confirmer le rejet de cette demande, la Cour de cassation rappelle que le caractère indivis d’un compte bancaire justifie la saisie de celui-ci dans sa totalité.
La chambre criminelle réserve néanmoins deux garanties pour le tiers de bonne foi, l’une tenant à la spécificité du régime de l’indivision, l’autre propre à la procédure pénale :
- D’une part, tout indivisaire tire de l’article 815 du code civil le droit de provoquer le partage pour sortir de l’indivision ;
- D’autre part, l’atteinte portée aux droits de l’épouse du mis en cause n’est que temporaire dès lors que celle-ci conserve la possibilité à tout moment, au cours de l’enquête et devant la juridiction de jugement, de demander la restitution des sommes versées sur le compte saisi.
Si la voie de l’appel et de la mainlevée partielle pour moitié de la saisie ne sont donc pas juridiquement praticables, le tiers de bonne foi n’est pas pour autant entièrement démuni face à une saisie portant sur un compte indivis.
