Blanchiment – Précisions sur la notion de dissimulation
Benjamin Liautaud, avocat à Marseille, nous apporte son éclairage sur cet arrêt de droit pénal.
Cass. crim., 25 juin 2025, n°24-85.882
Le délit de blanchiment est défini à l’article 324-1 comme « le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».
Dans un arrêt rendu 25 juin dernier, la chambre criminelle est venue apporter des précisions quant à la notion d’opération de dissimulation.
En l’espèce, il était reproché au prévenu de s’être présenté à l’entrée d’une salle d’audience d’un tribunal où devaient être jugés sa sœur et son beau-frère, en dissimulant une première liasse de 6.800 euros au fond d’un sac à langer et une seconde de 3.300 euros dans son manteau.
La Cour de cassation décide de censurer l’arrêt d’appel ayant condamné le prévenu du chef de blanchiment, estimant que « le seul fait de transporter deux liasses de billets, l’une au fond d’un sac et l’autre dans une poche de manteau, emballées dans de la cellophane transparente, ne constituait pas une opération de dissimulation ».
Cet arrêt vient ainsi confirmer que l’« opération de dissimulation » au sens de l’article 324-1 du code pénal ne s’entend pas d’une dissimulation matérielle du produit d’une infraction mais bien d’une dissimulation juridique, telle que l’interposition de personnes morales, le transfert de fonds vers l’étranger sans respect des obligations déclaratives, le recours à des paradis fiscaux, etc.
